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qu'en donnant, par le créancier, caution suffisante, et domiciliée de rendre les sommes induëment perçues, principal, interêts, et frais, lesquelles cautions cependant, demeureront duëment déchargées après une année en tems de paix, et deux en tems de guerre; si la demande en décharge ne peut êtré formée avant ces délais contre les héritiers qui si présenteront.

ARTICLE X.

Les consuls et vice consuls respectifs, recevront les déclarations, et les consulats de tous capitaines et patrons de leur nation respective, pour raison d'avaries essuyées à la mer par des voyes d'eau ou jets de marchandise, même lorsqu'il y aura des négotians étrangers intéréssés dans la cargaison; ou ces capitaines et patrons remettront dans la chancellerie des dits consuls et vice consuls les consulats qu'ils auront faits dans autres ports pour les accidens, qui leur seront arrivés pendant leur voyage; et dans les deux cas, les dits consuls et vice consuls respectifs, régleront l'avarie sans délai par des experts, de leur nation qu'ils nommeront d'office; et par des experts d'une partie de leur nation et l'autre d'étrangers dans le cas ou un étranger sera interessé dans la cargaison.

ARTICLE XI.

Dans le cas ou par tempête, ou autre accident, des vaisseaux ou batimens François échöueront sur les côtes des Etats Unis, et des vaisseaux ou batimens des Etats Unis echöueront sur les côtes de France, le

consul ou le vice consul le plus proche du lieu de naufrage pourra faire tout ce qu'il jugera convenable tant pour sauver le dit vaisseau ou batiment, son chargement et appartenances, que pour le magazinage et la sureté des effets sauvés et marchandises: Il pourra en faire l'inventaire sans qu'aucun officiers militaires, des douanes, de la justice, ou de la police du pays puissent s'y immiscer autrement que pour faciliter aux consuls, et vice consuls, capitaine et équipage du vaisseau naufragé, ou échoué, tous les secours et faveurs qu'ils leur demanderont, soit pour la célérité et la sureté du sauvetage, et des effets sauvés, soit pour éviter les désordres qui n'accompagnent que trop souvent ces accidents. Pour prévenir même toute espèce de conflit et de discussion dans les dits cas de naufrage, il a été convenu, que lors qu'il ne se trouvera pas de consul ou de vice consul pour faire travailler au sauvetage, ou que la résidence du dit consul ou vice consul qui ne se trouvera pas sur le lieu du naufrage, sera plus éloignée du dit lieu que celle du juge territorial compétent, ce dernier y fera procéder sur le champ avec toute célérité, la sureté et les précautions prescrites par les loix respectives, sauf au dit juge territorial à se retirer; le consul ou vice consul survenant, et à lui remettre les procédures par lui faites, dont le consul ou vice consul lui fera rembourser les frais. Les marchandises sauvées devront être déposées à la douane la plus prochaine avec l'inventaire qui en aura été dressé par le consul ou vice consul, ou en leur absence par le juge qui en aura connu; pour, les dites mar. chandises, être ensuite délivrées, après le prélevement des frais et sans forme de procès aux proprie

taires, qui munis de la main levée du consul ou vice consul le plus prochain les réclameront par eux mêmes ou par leur mandataires; soit pour raporter les marchandises, et dans ce cas elles ne payeront aucune espèce de droit de sortie; soit pour les vendre dans le pays, si elles n'y sont pas prohibées, et dans ce cas, les dites marchandises se trouvant avariées on leur accordera une modération sur les droits d'entrée proportionée au domage souffert, lequel sera constaté par le procès verbal dressé lors du naufrage et de l'échouement.

ARTICLE XII

Les consuls et vice consuls du roi très chrétien, établis dans les Etats Unis, et les consuls et vice consuls des Etats Unis ètablis en France, y exerceront la police sur tous les batimens de leurs nations respectives et auront abord des dits batimens tout pouvoir et jurisdiction dans toutes les discussions qui pourront y survenir. Ils auront une entière inspection sur les dits batimens, leurs équipages, les changemens, et les remplacemens à y faire, ainsi que pour tout ce qui concernera leur navigation, et l'observation de leurs loix, ordonnances, réglemens respectifs. Ils pourront se transporter abord des batimens de leur nation arrivant dans les ports, havres ou rades respectifs, et ce aussi souvent qu'ils le jugeront apropos pour l'acquit de leur charge sans qu'aucun officiers des douanes, de police, ou autres puissent les en empêcher. Ils pourront faire arrêter tout batiment portant le pavillon de leur nation respective, le faire séquestrer, et même, le

renvoyer respectivement de France dans les Etats Unis et des Etats Unis en France, et faire arrêter sans difficulté tout capitaine, patron, matelot ou passager de leur dite nation respective. Ils pourront réclamer les matelots, déserteurs, et les vagabonds de leur nation respective, les faire arrêter et détenir dans le pays ou les renvoyer et faire transporter hors du pays. Il suffira que les consuls ou vice consuls respectifs, puissent justifier que ces matelots, déserteurs et vagabonds de telle nation qu'ils puissent être d'ailleurs, sont inscrits, sur leur registre ou portés sur le rôle de l'équipage, et l'une ou l'autre de ces deux pièces étant suffisantes pour fonder la validité de la réclamation, de la détention, et de la déportation des dits matelots, déserteurs, et vagabonds, aucun d'iceux, François ou Américain ne pourra dans les pays respectifs par lui même ou par autrui réclamer les loix ou l'autorité locale, interdisant sur ce toute connoissance à tous tribunaux, juges et officiers quelconques. Dans tous ces cas, les dits matelots, déserteurs et vagabonds seront remis aux réclamants, quelques soient leurs engagements, et ils ne pourront devenir engagés, retenus ou soustraits en aucune manière quelconque et par qui que ce soit, nationaux ou étrangers à la perquisition que les dits consuls ou vice consuls, en feront faire par personnes autorisées par eux et chargées d'une réquisition signée d'eux; et pour l'éxécution de toutes les dispositions ce dessus les gouverneurs, commandans, chefs de la justice, les corps des tribunaux ou autres officiers des pays respectifs y ayant autorité, seront tenus et obligés de prêter main forte aux consuls et vice consuls respectifs et sur une simple réquisition signée d'eux sauf

à faire arrêter, détenir et garder dans les prisons à la disposition et aux frais des dits consuls et vice consuls, les matelots, déserteurs, et les vagabonds réclamés jusqu'à ce qu'ils ayent occasion de les faire embarquer et sortir du pays. Et si les dits matelots, déserteurs, et vagabonds dans la vue d'éluder leur renvoi alliguaient qu'ils veulent retourner à leur patrie pour devenir sujets de S. M. T. C. ou des Etas Unis, respectivement, on n'aura aucun égard à cette assertion.

ARTICLE XIII.

Dans les cas ou les sujets respectifs auront commis quelque crime contre quelqu'un des habitans du pays, qui mérite punition exemplair, eils seront justiciables des juges du pays.

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ARTICLE XIV.

Les consuls et vice cousuls du roi T. C. ètablis dans les Etats Unis, et les consuls et vice consuls des Etats Unis établis en France, y connoîtront, à l'exclusion des tribunaux du pays, de tous les différens et procès, qui pourront naître à terre entre les capitaines, patrons, équipages, passagers et commerçans de leur nation respective. Ils les accorderont amiablement ou les jugeront sommairement, et sans frais, pour l'appel de leur jugemens être porté respectivement aux tribunaux de France et des Etats Unis, qui jugent en dernier ressort, et qui devront en connoître. Ils exerceront ces fonctions de justice, priveé, ou de police nécessaire sans qu'aucun des officiers militaires, de

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